42.À moins que le conseil ne décide de prolonger la séance en application de l’article 43, le président doit suspendre ou ajourner la séance à 22 heures ou, s’il y a déjà eu interruption ou suspension de la séance, après cinq heures de délibérations. Si toutes les matières à l’ordre du jour n’ont pas été considérées à ce moment, la séance doit reprendre à 14 heures le jour juridique suivant, à moins que le conseil ne décide d’ajourner ou de suspendre pour une période plus courte par le vote favorable des deux tiers des membres présents. La séance doit reprendre là où elle a été suspendue.